Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux,
le Très Miséricordieux
L’aumône de la rupture du jeûne
ou « Zakâtoul fitr »
Sommaire
Son statut.
Son intérêt.
Pour qui est-elle obligatoire ?.
Sa quantité.
Quand faut-il la verser ?.
Ceux qui peuvent en bénéficier.
Son statut
L’aumône de la rupture du jeûne ou la « zakâtoul fitr » est obligatoire pour tout musulman selon le hadith d’Ibn-Omar (qu’Allah les agrée) : « Le messager d’Allah (paix et salut sur lui) a imposé la « zakâtoul fitr » qui équivaut à un « sâ’ »[1] de dattes ou un « sâ’ » d’orge que ce soit pour l’esclave ou le libre, le mâle ou la femelle, le petit ou le grand parmi les musulmans, et il a ordonné que cette aumône soit donnée avant que les gens ne sortent pour aller faire la prière » [rapporté par El-Boukhâri, Mouslim, El-Tirmidhi, Abou-Dâoud, En-Nassâ’i, et Ibn-Mâjah].
Son intérêt
D’après Ibn-Abbâs : « Le messager d’Allah (paix et salut sur lui) a imposé l’aumône de rupture du jeûne « zakâtoul fitr » pour purifier le jeûneur de ses mauvaises paroles, et pour que ce soit une nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière, ce sera une aumône acceptée étant celle prescrite, et celui qui la donne après la prière, ce sera une aumône ordinaire » [Assez bon rapporté par Ibn-Mâjah et Abou-Dâoud].
Pour qui est-elle obligatoire ?
Elle est obligatoire pour le musulman libre qui possède plus de nourriture que ce qu’il lui faudrait lui et les personnes à sa charge pour un jour et une nuit. Elle lui est obligatoire pour sa propre personne et pour ceux qui sont sous sa tutelle comme sa femme, ses enfants, et ses serviteurs s’ils sont musulmans.
D’après Ibn-Omar : « Le messager d’Allah (paix et salut sur lui) a ordonné à la personne de verser la « zakâtoul fitr » pour les petits, les grands, les libres et les esclaves qui sont à sa charge » [, rapporté par Dâraqotni et Bayhaqi, cf. Al-Irwâ authentique de cheikh Al-Albâny].
Sa quantité
Pour chaque personne, on doit donner un demi « sâ’ » de blé, ou un « sâ’ » de dattes ou raisins secs, ou orge ou fromage séché, ou autre chose semblable comme du riz ou du maïs,etc. et tout ce qui est considéré comme nourriture.
La raison du demi « sâ’ » concernant le blé est le hadith de ‘Ourwa Ibn-Zoubayr : « Asmaa fille d’Abou-Bakr versait à l’époque du prophète (paix et salut sur lui) pour sa famille, le libre et l’esclave deux « moud »[2] de farine ou un « sâ’ » de dattes » [At-Tahhâwi].
Et la mesure d’un « sâ’ » concernant autre que le blé est mentionnée dans le hadith d’Abou-Sa’id El Khoudri : « on versait la « zakâtoul fitr » qui valait un « sâ’ » de nourriture, ou un « sâ’ » d’orge, ou un « sâ’ » de dattes, ou un « sâ’ » de fromage séché, ou un « sâ’ » de raisins secs » [rapporté par El-Boukhâri, Mouslim, El-Tirmidhi, Abou-Dâoud, An-Nassâ’i, Ibn-Mâjah].
« La plupart des savants n’ont pas permis de donner son équivalent en argent si ce n’est l’imam Abou-Hanîfa » [cité par En-Nawawi dans « charhou mouslim » (60/7)].
Je dis (l’auteur) : l’avis d’Abou-Hanîfa (qu’Allah lui accorde sa miséricorde) ne peut être pris en compte, car « Ton Seigneur n'oublie rien », et si on pouvait donner l’équivalent en argent, Dieu et son prophète auraient montré cela. Il nous est obligé alors de nous maintenir au premier sens du texte, sans distorsion ni mauvaise interprétation.
Quand faut-il la verser ?
D’après Ibn-Omar : « le messager d’Allah (paix et salut sur lui) a ordonné que la « zakâtoul fitr » soit versée avant que les gens sortent pour effectuer la prière de l’Aïd »
Il est autorisé de la donner un jour ou deux jours avant la rupture du jeûne (l’Aïd).
D’après Nâfi’ : « Ibn-Omar la donnait à ceux qui l’acceptaient, on leur donnait un jour ou deux avant la rupture du jeûne (l’Aïd). » [Authentique, El-Boukhâri].
Il est interdit de la retarder sans raison :
D’après Ibn-Abbâs : « Le messager d’Allah (paix et salut sur lui) a imposé l’aumône de rupture du jeûne ou « zakâtoul fitr » pour purifier le jeûneur de ses mauvaises paroles, et pour que ce soit une nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière, ce sera une aumône acceptée étant celle prescrite, et celui qui la donne après la prière, ce sera une aumône ordinaire. »[3]
Ceux qui peuvent en bénéficier
L’aumône de rupture du jeûne ne doit être donnée qu’aux pauvres, en raison de la parole du prophète (paix et salut sur lui) : « et pour que ce soit une nourriture pour les pauvres » dans le hadith d’Ibn-Abbâs.
Que les prières d’Allah et Son Salut soient sur Mohammed, ainsi que sur ses proches,
et tous ses Compagnons !
Extrait du livre : « El-Wajîz » du Dr. Abdoul-’Adhim Badawy
Traduit par : Abou-abdillah Miloud El-Wahrâni
Le 27 Ramadân 1422 (12/12/2001). Puis revu et corrigé le 19 Ramadân 1423.
Revu et corrigé par : Abu Hamza Al-Germâny
source: islamhouse.com